T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.4. Dans le cas où un inscrit accepte, en contrepartie totale ou partielle de la fourniture d’un bien ou d’un service, un bon qui peut être échangé contre le bien ou le service ou qui donne droit à l’acquéreur de la fourniture à une réduction sur le prix du bien ou du service et que les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 350.2 ne s’appliquent pas à l’égard du bon, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale à l’excédent de la valeur de la contrepartie de la fourniture, telle que déterminée par ailleurs, sur la réduction ou sur la valeur d’échange du bon.
1994, c. 22, a. 556; 2001, c. 53, a. 335.
350.4. Dans le cas où un inscrit accepte, en contrepartie totale ou partielle de la fourniture d’un bien ou d’un service, un bon qui peut être échangé contre le bien ou le service ou qui donne droit à l’acquéreur de la fourniture à une réduction sur le prix du bien ou du service et que l’article 350.2 ne s’applique pas à l’égard du bon, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale à l’excédent de la valeur de la contrepartie de la fourniture, telle que déterminée par ailleurs, sur la réduction ou sur la valeur d’échange du bon.
1994, c. 22, a. 556.